PROJET DE LOI 39
Loi sur les juges de paix
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil de la magistrature » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Cour provinciale. (Judicial Council)
« cour » La Cour provinciale. (court)
« juge » Juge à la cour. (judge)
« juge en chef » Le juge en chef de la cour. (chief judge)
« juge en chef associé » Le juge en chef associé de la cour. (associate chief judge)
« ministre » Le ministre de la Justice ou toute autre personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Nomination
2( 1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les juges de paix estimés nécessaires.
2( 2) Le juge de paix est un membre praticien en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick. Cependant, il ne lui est pas permis d’exercer comme avocat devant la Cour provinciale, ni la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ni la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick durant son mandat.
2( 3) Avant d’entrer en fonction à titre de juge de paix, la personne prête et souscrit un serment professionnel ou fait et souscrit une affirmation solennelle devant le juge en chef dans lequel ou laquelle, selon le cas, elle déclare qu’elle s’acquittera bien et fidèlement de ses fonctions.
2( 4) Le certificat que signe le juge en chef attestant que le serment a été dûment prêté ou l’affirmation solennelle dûment faite devant lui est transmis sans délai au ministre.
2( 5) Le mandat maximal d’un juge de paix est de dix ans et est renouvelable.
Compétence
3( 1) Sous réserve des restrictions prescrites par règlement, les juges de paix peuvent exercer la compétence qu’exercent les juges :
a)  en vertu d’une loi ou d’un règlement du Canada, du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou de l’une de ses dispositions, qui est prescrit par règlement;
b)  en vertu d’un arrêté d’un gouvernement local, ou de l’une de ses dispositions, prescrit par règlement;
c)  à l’égard de toute question prévue par règlement.
3( 2) Les juges de paix ont compétence dans toute la province.
Conflit d’intérêts
4 Un juge de paix n’a pas la compétence pour instruire une affaire dans laquelle il a ou a eu un intérêt.
Juge en chef – supervision du travail des juges de paix
5( 1) Les juges de paix relèvent du juge en chef, qui dirige et supervise l’attribution de leurs fonctions.
5( 2) Le juge en chef peut déléguer toute fonction qui lui est attribuée par la présente loi au juge en chef associé.
Mandat
6 Un juge de paix exerce ses fonctions jusqu’à ce que, selon le cas :
a)  son mandat expire;
b)  il démissionne ou prenne sa retraite;
c)  il soit démis de ses fonctions en application de l’article 20;
d)  il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.
Démission ou retraite
7 Un juge de paix peut en tout temps démissionner ou prendre sa retraite au moyen d’un avis écrit à cet effet indiquant la date de prise d’effet de sa démission ou de sa retraite, qu’il signe et remet au ministre.
Compétence prolongée
8( 1) Le juge de paix qui démissionne ou prend sa retraite après avoir été saisi d’une affaire le demeure après la date de prise d’effet de sa démission ou de sa retraite soit jusqu’à la conclusion de l’affaire, soit jusqu’à l’expiration d’un délai de douze semaines si celle-ci se produit en premier.
8( 2) Pendant le délai de douze semaines fixé au paragraphe (1), le juge de paix peut :
a)  continuer d’instruire la preuve et les arguments des parties;
b)  rendre une décision;
c)  rendre une ordonnance ou prendre toute autre mesure qui relève de sa compétence afin de clore l’affaire comme s’il n’avait pas démissionné ni pris sa retraite.
Remplacement d’un juge de paix
9( 1) Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), le juge en chef peut inscrire une affaire au rôle pour la tenue d’une nouvelle audience devant un autre juge de paix ou un juge si le juge de paix initialement saisi de l’affaire :
a)  meurt ou s’absente pour cause de maladie ou autre;
b)  démissionne ou prend sa retraite et ne rend pas de décision dans le délai fixé au paragraphe 8(1);
c)  est démis de ses fonctions en vertu de l’article 20.
9( 2) Le juge de paix ou le juge, selon le cas, qui se voit assigner une affaire par application du paragraphe (1) :
a)  ou bien procède à une nouvelle audience;
b)  ou bien, avec le consentement des parties, la poursuit.
Désignation du juge de paix en chef
10( 1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, parmi les juges de paix nommés en vertu de l’article 2, un juge de paix en chef dont le mandat maximal est de dix ans.
10( 2) Le juge de paix en chef aide le juge en chef dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
10( 3) La désignation du juge de paix en chef est renouvelable.
10( 4) Le mandat du juge de paix en chef ne peut dépasser la durée restant à courir de son mandat de juge de paix.
10( 5) Le juge de paix en chef dont le mandat expire sans être renouvelé peut continuer d’agir à titre de juge de paix pour toute période restant à courir de son mandat de juge de paix.
Juge de paix de relève
11( 1) Le ministre peut nommer une personne à titre de juge de paix de relève pour un mandat maximal d’un an dans les cas suivants :
a)  un juge de paix est absent ou le sera pour cause de maladie ou autre;
b)  le juge en chef estime que le bon fonctionnement de la cour requiert d’urgence un juge de paix supplémentaire.
11( 2) Le juge de paix de relève est un membre praticien en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick. Cependant, il ne lui est pas permis d’exercer comme avocat devant la Cour provinciale, ni la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ni la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick durant son mandat.
11( 3) Avant d’entrer en fonction à titre de juge de paix de relève, la personne prête et souscrit un serment professionnel ou fait et souscrit une affirmation solennelle devant le juge en chef dans lequel ou laquelle, selon le cas, elle déclare qu’elle s’acquittera bien et fidèlement de ses fonctions.
11( 4) Le certificat que signe le juge en chef attestant que le serment a été dûment prêté ou l’affirmation solennelle dûment faite devant lui est transmis sans délai au ministre.
11( 5) Le juge de paix de relève est réputé être un juge de paix et peux exercer tous les pouvoirs d’un juge de paix nommé en vertu de l’article 2.
Immunité
12 Les juges de paix jouissent de la même immunité en matière de responsabilité que les juges.
Plaintes et examens
13( 1) À tout moment, le juge en chef peut, qu’une plainte ait ou non été déposée en vertu du paragraphe (2), examiner toute question se rapportant à l’inconduite d’un juge de paix, au manquement à son devoir ou à son inaptitude à exercer les fonctions du poste et renvoyer la question par écrit au président du Conseil de la magistrature.
13( 2) Toute personne peut déposer, contre un juge de paix, une plainte par écrit alléguant une inconduite, un manquement au devoir ou une inaptitude à exercer les fonctions du poste en la déposant auprès du juge en chef, qui est tenu de l’examiner.
13( 3) Dès réception d’une plainte, le juge en chef peut désigner un autre juge pour l’examiner et lui faire des recommandations sur la façon de la traiter.
13( 4) S’il l’estime indiqué, le juge en chef peut réaffecter le juge de paix faisant l’objet de la plainte à des tâches administratives ou le faire siéger ailleurs jusqu’à ce que celle-ci soit définitivement réglée.
13( 5) Lorsqu’une question lui est renvoyée sans qu’une plainte ait été déposée, le président du Conseil de la magistrature nomme un comité d’examen pour mener une enquête, et la question est réputée constituer une plainte déposée en vertu du paragraphe (2) pour les besoins du comité.
Suspension d’un juge de paix par le juge en chef
14( 1) Le juge en chef peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il détermine, suspendre le juge de paix dont la conduite est en cause de l’exercice de ses fonctions avec traitement en attendant la résolution de la plainte ou la conclusion de l’examen, de l’enquête ou de l’audience formelle et peut lever la suspension avant sa résolution ou sa conclusion, selon le cas, si un changement de circonstances le justifie.
14( 2) Dans les dix jours ouvrables qui suivent la suspension d’un juge de paix, le juge en chef demande au président du Conseil de la magistrature d’examiner les circonstances ayant donné lieu à la suspension, que ce dernier peut confirmer, modifier ou annuler.
Pouvoirs du juge en chef sur dépôt d’une plainte
15( 1) Lorsqu’une plainte est déposée auprès de lui en vertu du paragraphe 13(2), le juge en chef l’examine et :
a)  ou bien la rejette, s’il est d’avis, selon le cas :
( i) qu’elle est frivole ou vexatoire,
( ii) qu’elle n’est pas fondée,
( iii) qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui;
b)  ou bien tente de la régler, notamment par médiation, avec l’accord du plaignant et du juge de paix dont la conduite est en cause;
c)  ou bien la renvoie au président du Conseil de la magistrature avec l’une des recommandations suivantes :
( i) qu’elle soit rejetée,
( ii) qu’elle soit réglée, notamment par médiation, avec l’accord du plaignant et du juge de paix dont la conduite est en cause,
( iii) qu’elle soit renvoyée à un comité d’examen aux fins d’enquête.
15( 2) Si la tentative de règlement de la plainte prévue à l’alinéa (1)b) échoue, le juge en chef renvoie celle-ci au président du Conseil de la magistrature, qui :
a)  ou bien la rejette;
b)  ou bien nomme un comité d’examen aux fins d’enquête.
15( 3) Les discussions se rapportant à la plainte qui sont menées entre le juge en chef et le juge de paix dont la conduite est en cause sont confidentielles, leur contenu ne pouvant être révélé par le juge en chef au Conseil de la magistrature.
15( 4) Dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt d’une plainte, le juge en chef procède à son examen et fournit au plaignant et au juge de paix dont la conduite est en cause une copie de sa décision motivée par écrit.
15( 5) Si le juge en chef rejette une plainte par application de l’alinéa (1)a), le plaignant peut demander que celle-ci soit renvoyée au président du Conseil de la magistrature pour examen en vertu de l’article 16.
Examen par le président du Conseil de la magistrature
16( 1) Après avoir examiné la recommandation du juge en chef prévue à l’alinéa 15(1)c), le président du Conseil de la magistrature :
a)  ou bien l’accepte;
b)  ou bien la rejette pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa 15(1)a), que le juge en chef en ait ou non fait la recommandation;
c)  ou bien nomme un comité d’examen aux fins d’enquête.
16( 2) Après avoir examiné la décision du juge en chef par application du paragraphe 15(5), le président du Conseil de la magistrature :
a)  ou bien la confirme;
b)  ou bien nomme un comité d’examen aux fins d’enquête.
16( 3) Le président du Conseil de la magistrature est tenu :
a)  de rendre sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de réception de la recommandation;
b)  d’informer par écrit le plaignant et le juge de paix dont la conduite est en cause de sa décision.
Comité d’examen
17( 1) Le comité d’examen que nomme le président du Conseil de la magistrature pour mener une enquête sous le régime de la présente loi est composé de trois membres du Conseil de la magistrature, dont le président du comité, qu’il désigne également; et un membre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l’alinéa 6.1(1)e) de la Loi sur la Cour provinciale.
17( 2) Le président du comité d’examen nomme un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick comme avocat du comité.
17( 3) La nomination de l’avocat peut être révoquée à tout moment, auquel cas un autre membre du Barreau du Nouveau-Brunswick peut être nommé pour le remplacer.
17( 4) Avant de nommer un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick comme avocat du comité, le président du comité obtient l’approbation du ministre quant aux honoraires et aux débours qui lui seront versés.
17( 5) Lorsque le comité d’examen tranche une question :
a)  toute décision prise à la majorité des membres constitue une décision du comité;
b)  toutes les délibérations sont tenues à huis clos.
17( 6) Pour les besoins de l’enquête, le président du comité d’examen peut assigner à comparaître devant celui-ci toute personne dont le témoignage peut se rapporter directement à l’objet de l’enquête et ordonner à qui que ce soit de produire les pièces et les documents qu’il estime nécessaires.
17( 7) Toute personne visée par une assignation de témoin prévue au paragraphe (6) est tenue de comparaître devant le comité d’examen et de répondre à toutes les questions que l’avocat du comité lui pose concernant l’objet de l’enquête ainsi que de produire les pièces et les documents qu’il exige.
17( 8) Lorsqu’une personne visée par une assignation de témoin prévue au paragraphe (6) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (7), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
17( 9) L’avocat du comité d’examen enquête sur les allégations d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer les fonctions du poste portées contre le juge de paix dont la conduite est en cause en vue de recueillir tous les renseignements pouvant s’avérer pertinents et présente ses conclusions au comité.
17( 10) Après avoir examiné les conclusions de l’avocat, le comité d’examen peut :
a)  ou bien rejeter la plainte s’il est d’avis, selon le cas :
( i) qu’elle est frivole ou vexatoire,
( ii) qu’elle n’est pas fondée,
( iii) qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui;
b)  ou bien tenter de la régler, notamment par médiation, avec l’accord du plaignant et du juge de paix dont la conduite est en cause;
c)  ou bien la renvoyer au président du Conseil de la magistrature pour la tenue d’une audience formelle devant le Conseil de la magistrature et lui faire rapport de ses conclusions.
17( 11) Le comité d’examen qui rejette une plainte informe le président du Conseil de la magistrature, motifs écrits à l’appui, de sa décision portant qu’aucune autre mesure ne doit être prise et fournit ces motifs au plaignant et au juge de paix dont la conduite est en cause.
17( 12) Le comité d’examen qui ne renvoie pas la plainte au Conseil de la magistrature pour la tenue d’une audience formelle fait rapport au président du Conseil de la magistrature de ses conclusions concernant les allégations d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exécuter les fonctions du poste portées contre le juge de paix dont la conduite est en cause.
17( 13) La décision et les conclusions du comité d’examen visés aux paragraphes (11) et (12) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
17( 14) Le comité d’examen procède à l’enquête et rend sa décision dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de sa nomination.
Audience formelle
18( 1) Lorsque le comité d’examen renvoie une plainte au Conseil de la magistrature, ce dernier tient l’audience formelle sur les allégations formulées dans la plainte, étant investi de tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
18( 2) L’audience formelle commence au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la plainte par le président du Conseil de la magistrature en application de l’alinéa 17(10)c).
18( 3) Un avis de l’audience formelle ainsi qu’une copie de la plainte sont signifiés, en conformité avec les règlements, au juge de paix dont la conduite est en cause.
18( 4) L’avocat du comité d’examen peut agir comme poursuivant à l’audience formelle.
18( 5) L’audience formelle est tenue à huis clos à moins que le juge de paix dont la conduite est en cause ne demande qu’elle soit tenue en public ou que le Conseil de la magistrature ne détermine que des motifs d’intérêt public l’exigent.
18( 6) Lors d’une audience formelle, le quorum du Conseil de la magistrature est déterminé en conformité avec l’article 6.56 de la Loi sur la Cour provinciale.
Pouvoirs du Conseil de la magistrature en cas d’audience formelle
19( 1) À la suite de l’audience formelle, le Conseil de la magistrature :
a)  ou bien rejette la plainte;
b)  ou bien inflige l’une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe (2);
c)  ou bien recommande au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge de paix dont la conduite est en cause soit démis de ses fonctions.
19( 2) Le Conseil de la magistrature peut infliger au juge de paix dont la conduite est en cause l’une ou plusieurs des sanctions qui suivent selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances :
a)  une réprimande;
b)  une ordonnance lui enjoignant de présenter des excuses, notamment au plaignant;
c)  une suspension de ses fonctions sans traitement pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours;
d)  une suspension de ses fonctions avec traitement pour la période qu’il estime appropriée, avec ou sans conditions;
e)  une ordonnance l’enjoignant à prendre les mesures qui y sont indiquées afin de pouvoir continuer à siéger à titre de juge de paix, notamment suivre des séances de counselling, des traitements ou une formation;
f)  une exigence de faire rapport au président du Conseil de la magistrature concernant le respect des ordonnances qu’a rendues le Conseil de la magistrature;
g)  toute autre sanction qui n’est pas de nature pécuniaire.
19( 3) Lorsqu’une recommandation est faite au lieutenant-gouverneur en conseil en application de l’alinéa (1)c), le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge de paix dont la conduite est en cause ou, le cas échéant, maintenir sa suspension jusqu’à ce que ce dernier soit démis de ses fonctions.
19( 4) La décision du Conseil de la magistrature rendue en vertu du présent article est présentée par écrit et remise au plaignant ainsi qu’au juge de paix dont la conduite est en cause.
19( 5) Le président du Conseil de la magistrature peut demander que toute personne concernée par une mesure particulière que prend un juge de paix aux termes d’une ordonnance prévue à l’alinéa (2)e) fournisse une mise à jour relativement aux progrès réalisés par le juge de paix.
Destitution
20 Dès réception de la recommandation du Conseil de la magistrature faite en vertu de l’alinéa 19(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil démet le juge de paix de ses fonctions.
Dépens
21 Lorsque le Conseil de la magistrature rejette une plainte, il peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée de remboursement des dépens du juge de paix dont la conduite faisait l’objet de l’audience formelle, les fonds étant prélevés sur le Fonds consolidé.
Règlements
22 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prendre des mesures concernant la compétence des juges de paix, notamment :
( i) prescrire des lois et règlements ou des dispositions de ceux-ci aux fins d’application de l’alinéa 3(1)a),
( ii) prescrire des arrêtés de gouvernements locaux ou des dispositions de ceux-ci aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b),
( iii) prévoir des questions aux fins d’application de l’alinéa 3(1)c),
( iv) restreindre la compétence des juges de paix à l’égard des questions prévues,
( v) prévoir des questions aux fins d’application du sous-alinéa (iv);
b)  prendre des mesures concernant le traitement de documents par les juges de paix;
c)  prendre des mesures concernant la tenue de dossiers et la préparation de rapports et de déclarations par les juges de paix;
d)   fixer les droits à verser pour la prestation de services par les juges de paix;
e)  désigner les personnes à qui verser les amendes, les peines pécuniaires, les sommes confisquées, les droits et les dépens perçus par un juge de paix, de même que les modes et délais de paiement;
f)  prévoir les modalités de la signification d’un avis d’audience formelle aux fins d’application du paragraphe 18(3);
g)  prescrire les formules à utiliser aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements;
h)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
i)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
Entrée en vigueur
23 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.